Postulat de départ :

Pour tenter de sortir d’un conflit avéré entre associés (qu’il s’agisse d’une société commerciale ou d’une société civile), l’un des associés peut solliciter de la Juridiction compétente la dissolution judiciaire de la société.

La gravité d’une telle demande est toutefois soumise à la réunion de plusieurs conditions.

Quelles sont les conditions à remplir ?

Le demandeur, qui s’avère être souvent la partie lésée, doit justifier :

  • d’un intérêt à agir, et
  • de l’inexécution de ses obligations par un associé, ou,
  • de mésentente entre associés, paralysant le fonctionnement de la société. (Art. 1844-7-5° du Code civil)

Il convient toutefois de préciser que d’autres motifs peuvent être avancés pour obtenir la dissolution de la structure.

Qu’est-ce que la « mésentente entre associés » ?

La mésentente est l’action qui va paralyser le fonctionnement de la société.

Il peut s’agir d’un blocage social, ou commercial ou encore fiscal.

Toutefois, en pratique, la situation de la société doit être compromise.

Il faut que la mésentente empêche irrémédiablement toute prise de décision.

La jurisprudence est désormais constante :

Si la mésentente entre les associés ne paralyse pas le fonctionnement de la société, celle-ci n’encourt pas le risque d’être dissoute par la Juridiction.

En effet, dans l’hypothèse d’une difficulté passagère de gestion, il n’est pas opportun de solliciter la dissolution de la structure mais la nomination d’un Administrateur ad hoc.

. Il a ainsi récemment été jugé que démontrer la mésentente entre associés ne suffit pas pour obtenir la dissolution d’une société sur le fondement de l’article 1844-7-5° du Code civil (dissolution au titre de « juste motifs ») encore faut-il démontrer sa paralysie (1).

 

. Cass.com, 5 avril 2018 : n° 16-19829 (1)

Alexandre VASQUEZ – Avocat.

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