En droit, l’article L. 441-6 du Code de commerce prévoit que les pénalités de retard de paiement sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Ainsi, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler que ces pénalités sont dues de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire, même si elles ne figurent pas dans les conditions générales de vente. (Cass. com., 3 mars 2009). La Cour de cassation* ayant à se prononcer à nouveau sur cette question confirme la règle en censurant l’arrêt d’appel qui a rejeté la demande d’une société de se voir régler les intérêts de retard de paiement au titre de factures non réglées à l’échéance au motif qu’il n’était stipulé aucun délai, ni taux pour l’application des intérêts de retard prévus à l’article L.441-6 du Code de commerce qu’elle invoque dans les contrats conclus avec son cocontractant.

Elle déduit, à tort, qu’en l’absence de volonté commune des parties à ce titre, il convient de rejeter la prétention et d’appliquer à la créance les seuls intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012, date de l’assignation.

Alexandre VASQUEZ - Avocat

*(Cass. com., 22 septembre 2017, n°16-19.739)

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