La clause de non-concurrence insérée dans l'acte de cession a pour finalité d'empêcher le vendeur du fonds de commerce d'exercer une activité concurrente à celle de l'acquéreur. En pratique, dans le cadre d'un contentieux, cette clause est interprêtée par le juge qui doit en déterminer la portée. La Cour de cassation a récemment considéré que la violation d'une clause de non-concurrence devait s'apprécier par rapport à l'activité effectivement exercée par le vendeur du fonds et non pas par rapport à celle inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

Dans un cas d'espèce, l'acquéreur d'un fonds de commerce de "bar, café, restaurant" prétendait que le cédant violait ladite clause dans la mesure ou ce dernier louait, juste au dessus du fonds, une salle de réception dans laquelle ses clients pouvaient se restaurer. Les juges ont considéré que le vendeur respectait la clause de non-concurrence puisque les clients s'obligeaient eux-mêmes à fournir les repas et les boissons dans le cadre des réunions ou des déjeuners.

Ainsi il importait peu que la nouvelle société ait déclaré lors de son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés qu'elle exerçait une activité de "location de salle, traiteur, brasserie".

Cass. com., 20 septembre 2011 : n°10-20664

Alexandre VASQUEZ - Avocat au barreau de Nîmes

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