Par principe le Code de commerce interdit aux parents ou alliés du dirigeant en difficulté de candidater à la reprise de l’entreprise défaillante. Ce dernier doit être « un tiers ». Pourtant un sort particulier a été réservé aux entreprises agricoles. L’alinéa 1 de l’article L. 642-3 du Code de commerce est écarté lorsque l’entreprise à céder est une exploitation agricole. En d’autres termes, le tribunal peut accorder une dérogation à l’interdiction concernant les parents ou alliés de candidater à la reprise de la société familiale en difficulté. Cette dérogation serait justifiée par le fait que l’agriculture est un secteur dans lequel les repreneurs sont rares hors cadre familial, en particulier dans les zones en voie de désertification.
Pourtant, on peut objecter qu’il n’y a pas que le secteur agricole qui connaît une difficulté pareille, un grand nombre de commerces sont dans la même situation. En pratique la notion de tiers est souvent malmenée, elle évoluera en fonction de la situation économique de l’entreprise. En effet, il existe une certaine tolérance des tribunaux lorsque l’offre du cessionnaire permet de couvrir le passif de l’entreprise de manière « très significative ».
Alexandre VASQUEZ – Avocat au barreau de Nîmes