Lors de la réalisation d’une vente entre non-professionnels, il est possible que l’acte de vente contienne une clause d’éviction de la garantie des vices cachés.

L’article 1643 du Code civil dispose ainsi que le vendeur est tenu des vices cachés à moins qu’ « il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».

Cette clause n’est valable que si le vendeur est un non professionnel qui soit de bonne foi.

Attention toutefois, l’existence de cette clause ne saurait exonérer le vendeur de toute responsabilité.

En effet, lorsqu’une clause d’exonération de garantie a été ajoutée au contrat de vente, l’acheteur peut démontrer l’existence d’un vice caché rendant le bien impropre à l’usage auquel on le destine, le fait que l’acquéreur en avait connaissance et qu’il a dissimulé ce vice.

 

En pratique, la jurisprudence fait peser sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance des vices de la chose qui lui interdit de se prévaloir d'une stipulation excluant sa garantie pour vices cachés (Cass. Civ. 3e, 9 février. 2011 : 09-71.498)

En ce sens, le vendeur dont les compétences techniques liée à sa profession joue en leur faveur est assimilé par la jurisprudence comme un vendeur professionnel.

Il en est par exemple ainsi d’un technicien du bâtiment (Cass. civ. 3e, 26 févr. 1980 : 78-15-556) ou d'un artisan-maçon (Cass. civ. 3e, 27 sept. 2000 : 99-10.297).

 

Me Alexandre VASQUEZ - Avocat au barreau d'Alès.

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