1. En droit, l’article 671 du Code civil dispose :

« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».

Le texte ne permet les plantations qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres.

2. En pratique, dans un arrêt en date du 18 juin 2015 (1), la Cour d’appel a confirmé qu’une demande d’arrachage d’arbres dépassant la hauteur maximale des arbres dans la bande des deux mètres d’une propriété voisine doit être rejetée en cas de prescription trentenaire.

Toutefois, le seul fait que des arbres avancent chez le voisin, qu’ils respectent ou non les distances légales, ne peut pas suffire à caractériser un trouble de voisinage et ouvrir droit à dommages et intérêts.

Il faut, pour que le trouble anormal soit reconnu, qu’il en résulte des inconvénients spécifiques, tels qu’une privation de lumière (2).

. Dans le cas précis susmentionné (1) la Cour avait retenu que :

« L’expert (judiciaire) indique que le peuplier blanc de M. X est planté à 1,30 mètre environ de la limite séparant le fonds de ce dernier de celui de Mme Y, que cet arbre a une hauteur de 18 mètres environ, que son diamètre à 1 mètre de sol est de 0,60 mètre et qu’il a plus de trente ans.

Compte tenu de la croissance rapide des peupliers, on peut en déduire de manière certaine que cet arbre avait atteint la hauteur de deux mètres trente ans avant l’assignation du 15 mars 2012, en sorte que M. X est fondé à invoquer la prescription trentenaire pour s’opposer à la demande de Mme Y sur le fondement de l’article 672 du code de procédure civile (.... Le droit, pour celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, de contraindre celui-ci à les couper, étant imprescriptible en application de l’article 673 du code civil, M. X sera condamné à couper les branches de son peuplier avançant sur le fonds de Mme Y. [...] ».

3. En d’autres termes, dans l’hypothèse d’une prescription trentenaire acquise, le trouble anormal de voisinage peut être retenu dans la mesure ou les arbres dépassent la hauteur légale.

En revanche, la demande d’arrachage et/ou de coupe sera refusée au nom de la prescription trentenaire. 

 

. Alexandre VASQUEZ - Avocat au barreau d'Alès (30)

 

 

1. (CA Aix-en-Provence, 18 juin 2015 : n°2015/87)

2. (CA Chambéry, 2e ch., 3 janv. 2006 : n° 2006-299528)

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