Les faits :

Le contentieux oppose le propriétaire d’un local commercial qui souhaite s’aménager des preuves contre son locataire. A cette fin, le propriétaire fait appel à un Huissier de Justice qui constate par procès-verbal ses allégations. Or le constat, comme bien souvent, n’a pas été réalisé en présence du locataire mais uniquement en présence du propriétaire et de l’Huissier de Justice.

Discussion :

Deux théories s’affrontent : le locataire prétend que le constat de l’Huissier de Justice a été réalisé en son absence et qu’aucune autorisation judiciaire n’avait été donnée par la juridiction compétente. Dès lors, il convenait selon lui d’écarter ce constat. Cette théorie remet directement en cause la véracité du constat réalisé par un Huissier de Justice.

En revanche, pour le propriétaire-bailleur, écarter les preuves constatées par un Huissier de Justice revient tout simplement à bafouer le Droit au procès équitable lequel est garanti par la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui prévoit qu’une partie ne peut pas se voir interdire de faire la preuve d’un fait essentiel au « (...) succès de ses prétentions ». Ici l’argument juridique est incontestable et ne pas y faire droit remet directement en cause l’opportunité de faire appel à un Huissier de Justice.

La solution :

Le magistrat donne raison au locataire car les preuves présentées par le bailleur proviennent d’un constat d’Huissier de Justice réalisé alors qu’il n’était ni averti, ni présent lors de sa réalisation. Par ailleurs, aucune autorisation judiciaire n’avait été sollicitée. Les preuves ne peuvent donc pas être prises en compte.

Arrêt de la Cour de cassation, 3ième chambre civile, 22 juin 2017 : n°15-26940.

Alexandre VASQUEZ - Avocat au barreau d'Alès (30)

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