Par principe toute personne qui s’engage en tant que caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite précise et uniquement celle-ci. Ce formalisme obligatoire est prévu par les dispositions du Code de la consommation. (Articles L 331-1, L 332-2 et L 343-1 et suivants)
Le plus souvent, les formules de cautionnement fournies par les banques comportent la version imprimée des mentions légales suivie d’un court espace vierge dans lequel la caution doit recopier à la main ces mentions.
Les juridictions invalidaient donc les actes dont la signature n’était pas précisément apposée sous les mentions écrites de la main de la caution. (Cass. com 17 septembre 2013 : n°12-13577)
La Cour de cassation a pourtant jugé valable la signature apposée à droite de la mention pré-imprimée, plus précisément, au milieu de la mention manuscrite dans la mesure ou dans le cas d’espèce le particulier manquait de place pour signer en dessous du texte rédigé. (Cass. com. 28 juin 2016 : n°12-17245)
Alexandre VASQUEZ - Avocat au barreau de Nîmes