En cas de départ inopiné du gérant d’une SARL, l’assemblée générale des associés doit en nommer un autre. Or, la difficulté tient au fait que la convocation aux assemblées est faite par le gérant lui-même, et, à défaut, par le commissaire aux comptes…s’il en existe un. (C. com., art. L. 223-27 al. 2). Et c’est uniquement en cas de carence du gérant (et du commissaire aux comptes) qu’un des associés de la SARL peut demander au Président du Tribunal de commerce, statuant en matière de référé, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée. (C. com. art. L. 223-27 al. 5).  Toutefois, cette saisine répond à des conditions cumulatives précises.

Mais comment les associés peuvent procéder afin d’éviter de passer par le Tribunal ?

Les associés n’ont pas le droit de convoquer eux-mêmes une assemblée générale sauf dans deux cas particuliers : 

  • en cas de décès d’un gérant unique. (C. com. art. L. 223-27 al. 6). 
  • dans tous les autres cas, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale un ou plusieurs associés détenant au moins la moitié des parts sociales ou, s’ils représentent au moins un dixième des associés, le dixième des parts sociales. (C. com. art. L. 223-27 al. 4). 

Les deux possibilités sont dont très réduites et ne permettent pas à toutes les sociétés de trouver une issue rapide et non judiciaire. En effet, en cas de non-respect des dispositions du Code de commerce, une assemblée convoquée irrégulièrement peut être annulée par le Juge…sauf si tous les associés étaient présents ou représentés à l’assemblée. (C. com. art. L. 223-27 al. 7). 

Pour le ministre de la justice, il serait « concevable », à l’avenir, que le législateur reconnaisse la possibilité d’une comparution spontanée des associés comme mode légal de convocation de l’assemblée. (Réponse ministérielle M. Pierre Morel-A-L’Huissier, JOAN du 17 mai 2016, page n°4253, question n°55206) En pratique, en l’absence de texte, et en l’absence de réponse rapide du législateur, la SARL peut prévoir une solution.

En effet, la SARL peut prévoir dans ses statuts que les décisions pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un simple acte. (C. com. art. L. 223-27 al. 1). 

Alexandre VASQUEZ - Avocat au barreau d'Alès

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