Selon les dispositions de l'article L. 1243-1 du Code du Travail : " Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion".
Reste à savoir la forme que devra prendre cet accord entre les parties. La Cour de cassation ayant uniquement admis qu'il puisse s'agir d'un avenant au CDD qui viendrait modifier son terme. (Cass. soc. 16 décembre 2015 : n°14-21360)
Alexandre VASQUEZ - Avocat au barreau de Nîmes