Par le passé, jusqu’au 9 décembre 2016 (Art. 129, loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016) lors de la cession ou de l’apport d’un fonds de commerce, le vendeur (cédant) devait fournir certaines informations au repreneur (cessionnaire) :

  -énoncer dans l’acte de cession, le chiffre d'affaires réalisé durant les trois exercices fiscaux précédant celui de la vente ainsi que les résultats d'exploitation.

Le plus souvent, l’acte comportait en pièces jointes les livres de comptabilité relatifs aux trois exercices comptables précédant la vente, pièces que le cédant et le cessionnaire devaient tous les deux parapher.

  - remettre à l’acquéreur un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés depuis la clôture du dernier exercice clos jusqu’au mois de la vente.

Il s’agissait (en général) d’une attestation rédigée par un Expert-comptable,

  -mettre à disposition de l’acquéreur, pendant trois ans suivant l’acquisition du fonds de commerce, les livres de comptabilité des trois derniers exercices comptables

Ces obligations résultaient des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de commerce, lesquels ne prévoyaient toutefois pas de sanction en cas d’inexécution…

Depuis la loi du 09 décembre 2016, l’acquéreur d’un fonds de commerce n’a plus à viser les livres de comptabilité des trois exercices comptables précédant celui de la vente.

En revanche, le cédant est tenu :

  • d’énoncer le chiffre d’affaire et le résultat d’exploitation des 3 derniers exercices clos dans l’acte de cession,  
  • de faire viser à l’acquéreur un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente,
  • mettre à disposition de l’acheteur, pendant trois ans à partir de l’acquisition du fonds de commerce, les livres de comptabilité des trois derniers exercices comptables.

En d’autres termes, le législateur est passé une obligation de porter à la connaissance de l’acquéreur les éléments comptables du cédant, à une « simple » obligation pour le cédant de laisser ces mêmes éléments à la disposition de l’acquéreur.

Ainsi, c’est l’acquéreur qui doit s’enquérir des éléments comptables, ce n’est plus au vendeur de lui fournir. Ce dernier a depuis peu de temps un rôle passif dans le cadre de la cession du fonds.

. Le principal danger (pratique) de cette prétendue simplification réside dans le fait que la plupart des repreneurs (cessionnaires) n’osent tout simplement pas solliciter ces éléments, tant du mandataire en transaction de cession du fonds de commerce, que du cédant lui-même.

Pour autant, ces pièces comptables demeurent essentielles et obligatoires afin de réaliser un prévisionnel comptable (avec l’aide de votre Expert-comptable) et par ailleurs créer une société qui viendra exploiter le fonds commerce acheté.

Ainsi, cette simplification n’est que théorique pour la plupart des cessionnaires.

Enfin, lorsqu’un tel apport est effectué (l’apport du fonds de commerce a une société constituée afin de l’exploiter), l’acte de cession n’a plus à indiquer :

  • les énonciations relatives au fonds visées à l’article L. 141-1 du code de commerce (origine de propriété du fonds, état des privilèges et nantissements, énonciation des chiffres d’affaires des trois derniers exercices comptables, …).

Par ailleurs, fut encore supprimée :

  • la publication de l’apport du fonds de commercedans un journal d’annonces légales et d’un avis au Bodacc.

Au final, reste à savoir si ces simplifications favorisent réellement la cession des fonds de commerce en France ou si elles ne multiplient pas plutôt les contentieux liés au manque d’information du cessionnaire.

Dans ces circonstances, n’aurait-il pas été plus judicieux de modifier la fiscalité de la cession du fonds de commerce afin de la promouvoir ?

Alexandre VASQUEZ - Avocat au barreau d'Alès

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