La situation de l’associé bénévole

Il arrive souvent, notamment en début d’activité, que les associés travaillent à la réalisation du projet de la société sans être mandataire social (Gérant, co-gérant ou Président) ou salarié et ce sans être payés directement. Ce choix pose la question du statut de ces associés et plus précisément des risques encourus par ces derniers et la société. Pour étudier cette question il est nécessaire d’aborder le statut social de l’associé (1) avant d’envisager le cumul du contrat de travail et du mandat social (2).

1. Quel est le statut social de l’associé ?

De manière récurrente, les créateurs de sociétés fuient, à tort ou à raison, certains régimes sociaux et préfèrent ainsi créer, avec ou sans aide, une société par actions simplifiée car elle permet à coup sûr de bénéficier du régime de la sécurité sociale. Or la seule qualité d’associé (propriétaire de parts ou actions) n’octroie en soi aucune protection sociale. Pour bénéficier d’un statut social il est nécessaire d’avoir la qualité de salarié ou d’être représentant ou mandataire social.  L’associé sera alors dépendant du régime dit général de protection sociale, soit assimilé salarié, soit encore travailleur non salarié (TNS).

En conséquence, l’associé bénévole, en l’absence de protection sociale, ne sera pas indemnisé par la Sécurité sociale en cas d’accident lors de l’exercice de cette activité au sein de la société, sauf, exception, si cet associé est par ailleurs salarié de celle-ci. En pratique, ces derniers estiment souvent que ce risque est marginal du fait même qu’ils sont salariés dans une autre société.

Qu’est-ce qu’une activité bénévole ?

Répondre à la question c’est avant tout s’interroger sur l’activité réelle d’un associé qui se dit « bénévole ». En réalité, pour l’administration fiscale et/ou les organismes sociaux, ce travail bénévole est « déguisé ». Dans le meilleur des cas, il s’agit d’un associé de la société qui travaille vraiment gratuitement, et dans le pire des cas, l’associé « bénévole » perçoit indirectement une rémunération. La plupart de ces associés bénévoles ne sont pas désintéressés, le bénévole espère un retour sur investissement par le biais d’une augmentation de la valeur de la société dont il est associé.

Or, la perception d’une rémunération déguisée pourrait constituer un abus de bien social, pire encore, les remboursements de frais fictifs ou l’octroi d’avantages en nature non déclarés comme tels pourraient concourir à un redressement de la part de certains organismes.

Exception : Il convient de préciser que l’exercice d’une activité bénévole est autorisé pour un demandeur d’emploi indemnisé sous certaines conditions : l’activité ne peut s’accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié et doit rester compatible avec l’obligation de rechercher un emploi. (C. Travail, article L 5425-8)

2. Qu’est-ce qu’une activité salariée ?

Une activité bénévole exercée de manière régulière, permanente et durable est souvent analysée par l’URSAAF, dans l’hypothèse d’un contrôle, comme une activité salariée donc soumise à cotisations sociales. La première conséquence de cette analyse conduit alors la société à devoir verser les cotisations salariales et patronales sur la base des heures de « bénévolat » effectués. Il est possible de contester cette analyse et le redressement qui est éventuellement la conséquence, mais il est préférable de s’organiser pour constituer un ensemble d’éléments à fournir à tout vérificateur, afin d’éviter dans la mesure du possible toute difficulté.

Le statut de salarié ne peut se détacher de la caractéristique principale du contrat de travail qui est l’existence d’un lien de subordination.  En revanche, l’associé qui apporte son aide de manière indépendante en se comportant comme un associé et non comme un salarié déguisé c’est-à-dire sans rendre des comptes, sans être tenu à des horaires de travail, à une présence sur le lieu de travail irrégulière, à des fonctions ou un planning qui lui serait imposé et qui peut par ailleurs en justifier caractérisera une absence de lien de subordination et écartera, en principe, le risque de requalification.

En conclusion :

Si le bénévolat d’un associé est en théorie autorisé, il conviendra de veiller à ce que cette situation soit conforme aux intérêts de la société, que cette activité soit (réellement) bénévole et exercée en toute indépendance. A défaut, l’URSAAF pourrait estimer qu’il s’agit d’une activité salariée soumise à cotisations, le Trésor Public pourrait en ce sens redresser les parties et les pouvoirs publics poursuivre un éventuel abus de bien social. La situation de l’associé « bénévole » est nécessairement temporaire sauf si ce dernier est « non-actif » au sein de la société.

Alexandre VASQUEZ - Avocat au barreau d'Alès (30)

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