L’article 873, al. 2 du Code de procédure civile permet au Président du Tribunal de commerce d’accorder une provision au créancier « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».

C’est au défendeur qu’il incombe, toujours dans le cadre du référé provision, d’établir que l’obligation évoquée par le demandeur de la provision est sérieusement contestable.

Il est ainsi jugé que :

« (...) s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable ». (Cass. 1ière civ., 25 mars 2010, n°09-13382)

 

Avec bon sens, la doctrine souligne par ailleurs que :

 « le seul fait qu’une partie ait invoqué une contestation sérieuse ne suffit pas à justifier le rejet d’une demande en référé ; il appartient bien évidemment au juge de vérifier le sérieux de la contestation et de passer outre lorsque le caractère peu sérieux de celle-ci apparaît à un examen superficiel du juge » . (Dalloz Action procédure civile 2020-2021, n° 236.171).

Par conséquent, face a son créancier, le débiteur peut formuler une contestation dans le cadre d'un "référé-provision" se déroulant devant le Tribunal de commerce.

Encore faut-il que son argumentation soit sérieuse et justifiée. 

 

Alexandre VASQUEZ - Avocat

 

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