Auparavant, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique il n’existait qu’une modalité de proposition des offres de reclassement.

Cette méthode consistait à adresser de manière personnalisée des offres à chaque salarié concerné. (C. trav., art. L 1233-4, al. 4) Ce procédé, parfois nébuleux pour les chefs d’entreprises, conduisait parfois ces derniers à commettre des erreurs.  Or, suite à l'ordonnance du 22 septembre 2017 et depuis le 23 décembre 2017, l'employeur peut « diffuser » une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés.

Ainsi, l’employeur doit :

  • adresser des offres de reclassement de manière personnalisée ou
  • communiquer la liste des offres disponibles aux salariés et
  • actualiser la liste des offres par tout moyen (C. trav. art. D 1233-2-1, I).

En pratique, si ce dernier veut « diffuser » des offres, il lui est possible :

  • d’établir une « bourse des offres » accessible sur l'intranet de la société,
  • diffuser des circulaires,
  • effectuer un ou des affichages.

Les offres écrites précisent (C. trav. art. D 1233-2-1, II) :

  • l'intitulé du poste et son descriptif outre le nom de l'employeur,
  • la nature du contrat de travail et la localisation du poste,
  • le niveau de rémunération et la classification du poste,
  • les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste,
  • le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.

Par ailleurs, si la société dispose d’une envergure nationale et dans l’hypothèse d’une diffusion d'une liste des offres de reclassements internes (par exemple par le réseau intranet de la société) celle-ci comprend aussi les postes disponibles situés sur le territoire national voire dans les autres sociétés du même groupe.

En ce qui concerne le délai :

  • celui-ci ne peut pas être inférieur à 15 jours francs à compter de la publication de la liste,
  • sauf dans les société en redressement ou liquidation judiciaire. Dans ce cas précis, ce délai ne peut pas être inférieur à 4 jours francs à compter de la publication de la liste.

Attention !

L’ancienne méthode qui consistait à adresser une offre précise à chacun des salariés peut toujours être mise en œuvre par l’employeur. La méthode dite « de la liste » est une simple faculté. Dans ces circonstances, le Code du travail laisse subsister, pour un temps, deux modalités de reclassements.

Alexandre VASQUEZ - AVOCAT

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