Un créancier professionnel (Un établissement bancaire, un organisme de crédit…) ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique (Par exemple un associé d’une société, Président d’une SAS, Gérant ou Co-gérant d’une SARL…) dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus personnels, sauf si le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée à honorer la dette, lui permet de faire face à son obligation[1].

Or la charge de prouver la disproportion manifeste du cautionnement à la date de sa conclusion pèse sur la caution[2]. Et celle de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet néanmoins de faire face à son obligation au moment où elle est appelée pèse sur le créancier, ce qui se révèle très difficile en pratique[3].

L’appréciation de la disproportion du cautionnement suppose la prise en compte des biens et revenus de la caution tels qu’ils ont été déclarés par celle-ci. Le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude de la déclaration, sauf anomalie apparente[4]. En pratique, les établissements bancaires se contentent d’informations patrimoniales qui datent souvent d’années antérieures à la signature de l’acte de cautionnement alors qu’il est possible de demander des compléments d’informations. Doit aussi être pris en compte l’endettement de la caution au moment de la souscription du cautionnement, notamment celui résultant des cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par exemple dans le cadre d’une constitution d’une société ou dans le cadre de sa sphère personnelle (Exemple : le crédit personnel d’une habitation, d’un véhicule…) même s’ils ont été déclarés disproportionnés judiciairement[5].

En revanche, ne sont pas pris en considération les cautionnements qu'elle a consentis ultérieurement, peu important qu’ils aient été prévus ou prévisibles[6].

Alexandre VASQUEZ - Avocat

  1. C. Consommation, art. L 332-1.
  1. Cass. 1eciv. 12 novembre 2015 : n°14-21.725 ; Cass. com. 22 février 2017 : n°15-17.739.
  1. Cass. com. 1ier mars 2016 : n°14-16.402.
  1. Cass. com. 8 mars 2017 : n°15-20.236.
  1. Cass. com. 29 septembre 2015 : n°13-24.568.
  1. Cass. com. 22 septembre 2015 : n°14-17.100.

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